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La fiscalité marocaine

1. DÉFINITION ( ART1 DU CGI)

L’impôt sur les sociétés IS a été introduit au sein de l’arsenal fiscal marocain en 1986 et appliqué à partir du 1er janvier 1987. Il est venu se substituer à l’ancien IBP (impôt sur les bénéfices professionnels) qui imposait auparavant indistinctement les bénéfices des personnes physiques et morales.

L’IS vise essentiellement les bénéfices des entreprises constituées sous forme de sociétés de capitaux telle la société anonyme et la société en commandite par action. La société à responsabilité limitée est aussi imposable à l’IS vu son caractère hydride. Cela n’empêche pas certaines sociétés imposables à l’IR d’opter pour l’IS lorsqu’elles le souhaitent.


2.CHAMP D’APPLICATION (ART2 DU CGI)

Sont passibles à l’IS :
- les sociétés quelles que soient leur forme et leur objet à l’exception des sociétés en commandite simple (SCS), les sociétés en nom collectif et les associations en participation sauf le cas ou ces sociétés optent pour leur assujettissement à l’IS.
- Les établissements publics et autres personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif :
   • La commercialisation des produits qu’ils fabriquent, transforment ou revendent en l’état
   • La fourniture de prestations de service moyennant un prix
   • L’établissement public est défini comme une personne morale de droit public qui bénéficie d’une autonomie administrative et financière et gère sous un contrôle de tutelle une activité qui lui est confiée dans un domaine déterminé.
A l’égard de l’IS, le régime fiscal de ces établissements s’analyse comme suit :
1.Les établissements publics qui exercent une activité à caractère industriel, commercial, artisanale ou agricole, ainsi que ceux qui fournissent des prestations de service moyennant un prix, commissions ou redevances. Ces établissements sont soumis à l’IS en raison de :
• Leur relation d’affaire avec les usagers, les tiers (clients, fournisseurs, banques et autres tiers)
• Leur organisation comptable et financière qui obéit à des règles et usages du commerce.
• Les litiges qui naissent dans le cadre de leur activité et qui ressortent des tribunaux de droit commun.
2.Les autres établissements publics ne sont pas soumis à l’IS en raison de :
• Leur caractère administratif pur
• Assure l’exécution d’un service public autre que celui de fournir des biens et services dans les conditions de marché.
• Ne sont pas d’opérations à caractère lucratif.
3.Territorialité de l’I S (Art5 du CGI)
Est assujettis à l’IS, toute société quelque soit le lieu de son siége social, à raison de l’ensemble de ses bénéfices ou revenus de source marocaine se rapportant aux biens qu’elle possède, ou aux activités qu’elle exerce au Maroc.
Les sociétés ayant leur siège au Maroc qui sont de droit marocain et sont donc soumises à l’IS au même titre que les sociétés marocaines :
– Opérations de ventes
– Opérations de prestations de service
– Travaux immobiliers ou de montage
Les Sociétés n’ayant pas leur siège social au Maroc sont imposables à l’IS en raison des bénéfices et revenus qui ont leur source au Maroc.
– La possession d’un bien au Maroc
– L’exercice d’une activité au Maroc
– La réalisation d’opérations lucratives au Maroc de façon occasionnelle.
– La perception des produits bruts virés à l’article 12 à la loi régissant l’IS

4-LES EXONÉRATIONS (ART6 DU CGI)

• Les associations sans but lucratif et les organismes assimilés. Ces associations sont toutefois soumises à l’IS si elles se livrent à des actions à but lucratif.
• Les sociétés coopératives marocaines et leur union :
- Lorsque leurs activités se limitent à la collecte de matières premières auprès des adhérents et à leur commercialisation.
- Chiffre d’affaire annuel est inférieur à 5 millions de DH.HT si elles exercent une activité de transformation.
• Les sociétés qui se livrent à l’élevage du bétail
• Les plus values réalisées par les sociétés étrangères sur la cession de valeur mobilière
• Les personnes morales qui exécutent des marchés de service, financés par l’union européenne
• Les opérations et activités de Bank Al Maghrib se rapportant :
– A l’émission monétaire
– Aux services rendus à l’Etat
• Une exonération de 50% est accordée aux sociétés agricoles au titre des bénéfices provenant des cultures céréalières, oléagineuses, sucrières, fourragères et cotonnières
• Les entreprises exportatrices :
• Exonération de 100% pendant les 5 premières années
- Une réduction de 50% au-delà de la période de 5 années
- Une réduction de 50% est accordée au secteur minier pendant les 5 premières années
- Même exonération des 5 années par les sociétés minières qui vendent leurs produits à des entreprises qui les exportent après leur valorisation
- Réduction de 50% pendant les 5 premières années au profit des sociétés qui s’installent dans certaines provinces désignées par décret
• Exonération en faveur des entreprises hôtelières pour la partie du chiffre d’affaire réalisé en devises dûment rapatriés
– Exonération totale pendant les 5 premières années de leur première opération d’hébergement
– Réduction de 50% au-delà de cette période
– Condition : produire un explicatif avec la déclaration annuelle qui fait apparaître :
• L’ensemble des produits
• Le CA réalisé en devises
• Réduction de l’IS en cas d’augmentation du capital par les PME dont le CA est inférieur à 50 millions de DH
– Réduction de l’IS de 10% du montant d’augmentation
– L’augmentation doit être effectuée par des apports en numéraires ou des créances en compte courant d’associés
– L’augmentation doit être réalisée en 2005 ou 2006

5. DÉTERMINATION DE LA BASE IMPOSABLE

5.1. Le résultat fiscal (Art8 du CGI)
Le résultat fiscal de chaque exercice comptable est déterminé d’après l’excédent des produits sur les charges de l’exercice engagé ou supporté pour les besoins de l’activité imposable
5.2 Traitement fiscal des produits (Art9 du CGI)
• Le chiffre d’affaires est constitué par les recettes et les créances acquises se rapportant :
– Aux produits livrés
– Aux services rendus
– Aux travaux immobiliers ayant fait l’objet d’une réception partielle ou totale
• Les produits accessoires et les produits financiers
• Le prix de revient des travaux immobilisés effectués par la société pour elle-même.
• Le profit et gain exceptionnels
• Les plus values sur cession d’élément d’actif sous réserve des abattements prévus par la loi régissant l’IS ou de l’exonération totale sous certaines conditions
• Lorsqu’un élément est retiré de l’actif sans contrepartie, l’administration peut l’évaluer et la plus value résultant dans ce retrait est taxable en tenant compte des abattements prévus à l’activité 19 de l’IS
• Subventions primes et dons reçus de l’état, des collectivités publiques ou des tiers.
Les subventions d’équipement : la société peut les répartir sur une durée de 5 années au maximum
5.3. Les charges déductibles (Art10 du CGI)
Sont déductibles au sens de l’art. 5 de la loi régissant l’IS :
• Les achats de matières premières et produits.
• Les charges du personnel
• Les frais généraux engagés ou supportés pour les besoins d’exploitation y compris les cadeaux d’une valeur unitaire maximale de 100DH portant le nom ou le sigle de la société.
• Les frais d’établissement qui peuvent être imputés sur les premiers exercices bénéficiaires ou être amortis à taux constants, sur cinq ans à partir du 1er exercice de leur constatation
• Les impôts et taxes à l’exception de l’IS y compris les cotisations supplémentaires émises au cours de l’exercice
Les amortissements
• L’amortissement des biens corporels ou incorporels qui se déprécient par le temps ou par l’usage :
– A partir du 1er jour du mois d’acquisition
– A partir du 1er jour du mois de leur utilisation
• La déduction est effectuée dans les limites des taux admis d’après les usages de chaque profession industrie ou branche d’activité.
• Le bien à amortir doit être inscrit en immobilisations et l’amortissement doit être constaté en comptabilité
• Le taux d’amortissement comptable appliqué au coût d’acquisition des véhicules de transport des personnes (voiture de tourisme) ne peut être inférieur à 20% par an et la valeur totale à amortir fiscalement déductible répartie sur 5 ans ne peut être supérieur à 300 000 DH
• Les entreprises qui ont reçu une prime d’équipement qui a été rapportée intégralement à l’exercice de sa perception peuvent pratiquer au titre de l’exercice d’acquisition des équipements en cause, un amortissement exceptionnel égal à celui de la prime reçue.
• La société qui ne constate pas au titre d’un exercice la dotation normale aux amortissements, perd le droit de déduire la dotation ainsi omise mais conserve sa déductibilité à partir du 1er exercice qui suit la période normale d’amortissement.
• Lorsqu’une immobilisation a été constatée dans les charges d’un exercice non prescrit, la situation de la société est régularisée par l’administration fiscale et les amortissements normaux sont constatés à partir de l’exercice qui suit cette régularisation.
Les provisions
• Les provisions sont constituées en vue de faire face soit à la dépréciation des éléments de l’actif soit à des charges ou des pertes non encore réalisées et que des événements en cours rendent probables
Conditions de déductibilité des provisions :
• Différence de traitement entre les provisions comptables qui répondent aux principes comptables de prudence et les provisions admises fiscalement
• La provision doit être destinée à faire face à une dépréciation, à une perte ou à une charge déductible
• Les pertes et charges doivent être nettement précisées quant à leur nature
• La perte et la charge doivent trouver leur origine dans l’exercice en cours
• La provision doit être effectivement constatée en comptabilité et aucune provision ne peut être déduite de façon extra-comptable
Sort fiscal des provisions :
• Provision régulièrement constituée :
– Lorsque la perte ou la charge a été effectivement réalisée, cette perte ou cette charge doit être compensée à due concurrence par le montant de la provision.
– Une provision doit être considérée comme devenue sans objet lorsque l’objet pour lequel elle a été constituée ne se réalise pas et dans ce cas là, la provision doit être réintégrée au résultat de l’exercice où elle est devenue sans objet
• Provision irrégulière :
Réintégration au résultat de l’exercice de constitution des dits provisions ou au résultat du premier exercice non prescrit si l’exercice de constitution de la provision est prescrit
Principales provisions :
• Provisions pour dépréciation
– Des terrains et immobilisations non amortissables
– Stocks
– Des créances de l’actif circulant et de la trésorerie (clients, avances fournisseurs, débiteurs divers, trésorerie…)
• Provisions pour risques et charges
– Provisions pour litiges
– Provisions risques
• Cas particuliers
– Provisions pour propre assureur
– Provisions pour garantie donnée aux clients
Les provisions ci-dessus ne sont pas admises en déduction.
Les dons en nature ou en argent
• Sont déductibles sans limitation : les dons octroyés :
– Aux Habous publics et à l’entraide nationale
– Aux associations reconnues d’utilité publique
– Aux établissements publics ayant pour mission de dispenser des soins de santé, ou d’assurer des actions dans les domaines culturels ou d’enseignement ou de recherche.
– A la ligue nationale de lutte contre les maladies cardiovasculaires.
– Au comité olympique national et aux fédérations sportives régulièrement constituées
– Au fonds national pour l’action culturelle
Sont déductibles avec limitation à 2 pour mille du CA du donateur les dons octroyés :
– Aux œuvres sociales des institutions autorisées à percevoir des dons

Les charges financières
• Ce sont d’une manière générale, les agios bancaires, les escomptes et les intérêts alloués aux capitaux mis à la disposition de la société que ces capitaux appartiennent en propre à des tiers, à des banques ou aux associés eux-mêmes
• Ne constituent pas des charges financières les diverses commissions, les locations de coffres forts, des frais de placement des titres. Ces frais sont considérés comme des services bancaires
• La classification comptable des frais n’influe pas cependant sur la déductibilité fiscale puisqu’il s’agit en tout état de cause de charges d’exploitation
Intérêts servis aux associés en rémunération de leur compte courant
• Le capital social doit être libéré en totalité
• Le montant total portant l’intérêt déductible ne peut excéder le montant du capital social.
• Le taux d’intérêt déductible ne peut être supérieur au taux fixé annuellement par arrêté du ministre des finances

5.4. Les charges non déductibles (Art11 du CGI)
• Ne sont pas déductibles du résultat fiscal :
  – Les amendes, pénalités et majorations de toute nature mises à la charge de la société.
  – 50% des dépenses afférentes aux charges suivantes :
  – Achats de matières et produits
  – Frais généraux
  – Frais d’établissement
  – Dons

Dont le montant facturé est égal ou supérieur à 10.000DH et dont le règlement n’est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement ou par virement bancaire.
Les dispositions signalées ci-dessus ne sont pas applicables aux transactions concernant les animaux vivants et les produits agricoles non transformés
5.5. Les reports déficitaires (Art12 du CGI)
Les déficits fiscaux des annés précédentes sont déductibles dans la limite du résultat fiscal d’un exercice bénéficiaire. Ces déficits sont cependant prescrits au bout de 4 années. Cette prescription fiscale ne s’applique pas au déficit correspondant à des amortissements.

6. LA LIQUIDATION DE L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (ART17 DU CGI)

• L’IS est calculé d’après le résultat fiscal réalisé au cours de chaque exercice comptable qui ne peut être supérieur à 12 mois
• Les sociétés sont imposées à raison de leurs bénéfices, profits et gains au lieu de leur siège social ou de leur principal établissement.
6.1 Taux de l’impôt sur les sociétés (Art19 du CGI)
• Taux de droit commun : 30%
• Taux spécifiques applicables aux banques, CDG, sociétés d’assurances et de réassurances : 39,6%
• Taux de 10% du montant hors taxe des produits bruts versés aux non résidents
• 8% du montant hors taxe des travaux immobiliers ou de montage d’installation industrielles ou techniques réalisés par les sociétés étrangères ayant opté pour l’imposition forfaitaire.
• 20% pour les produits de placement à revenu fixe.
6.2 Cotisation minimale
• La base de la cotisation minimale est constituée par le montant hors taxe de produits d’exploitation constitués par :
– Le chiffre d’affaires (recettes et créances acquises)
– Produits accessoires et produits financiers
– Les subventions, primes et dons reçus
• Le taux normal est de 0.5% des produits hors taxes cités ci-dessus
• Le taux réduit de 0.25% applicables aux ventes portant sur :
• les produits pétroliers
• le gaz
• le beurre
• l’huile
• le sucre
• la farine
• l’eau
• l’électricité
• Le montant minimum de la cotisation minimale est de 1500DH
• Imputation de la cotisation minimale
• Exonération de la cotisation minimale pendant les 36 mois suivants la date de début d’exploitatio
6.3. Paiement de l’impôt
• Les acomptes provisionnels
    – 4 acomptes
    – Avant l’expiration du 3ème, 6ème, 9ème et 12ème mois
• Dispense de paiement des acomptes provisionnels
    – Le premier acompte est obligatoire
    – Demande de dispense 15 jours avant la date d’exigibilité de l’acompte
    – Sanction si l’impôt effectivement dû s’avère supérieur de plus de 10% à celui des acomptes versés.
7.Les cas particuliers des entreprises exonérées totalement ou partiellement de l’I.S.
1. les règles de détermination de l’impôt dû :
Plusieurs étapes sont- requises pour la détermination du montant de l’exonération dont bénéficie l’entreprise ayant un chiffre d’affaires exonéré totalement ou partiellement.
• La règle de base à respecter est que ce montant d’exonération est calculé proportionnellement à l’impôt relatif aux produits courant de l’entreprise. En d’autres termes après élimination de la part de l’impôt du au titre des produits exceptionnels :
Les étapes sont les suivantes :
• détermination du résultat fiscal sans prise en considération de l’exonération.
• calcul de l’IS théorique= résultat fiscal*taux de l’impôt.
• détermination de l’IS correspondant aux produits courants= IS théorique*Produits courants/Total des produits imposables
• calcul du prorata d’exonération =CA exonéré/total des produits.
• calcul du montant de l’exonération = IS correspondant aux produits courants x prorata
• calcul de l’IS du = IS théorique – montant de l’exonération.
Le montant de l’impôt ainsi déterminé ne peut être inférieur à une cotisation minimale calculée sur la base du chiffre d’affaire. Le calcul de la cotisation minimale doit aussi prendre en compte le montant de l’exonération total ou partielle dont bénéficie l’entreprise.
2. La cotisation minimale :
Les étapes suivantes sont à respecter pour la détermination de la cotisation minimale due.
a- calcul de la cotisation minimale brute : à cette cotisation minimale brute est appliqué un prorata qui prend au numérateur l’ensemble des éléments du CA imposable, et au dénominateur l’ensemble des produits courants réalisés par l’entreprise.
b- détermination du prorata d’imposition : ce prorata n’est que le complément à l du prorata d’exonération utilisé pour le calcul du montant de l’exonération en matière de l’IS.

             C.A Imposable               
          ∑ Produits courants imposable
                                    
1-                 C.A Imposable         
                   ∑ Produits courants imposable


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