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Paie Et Déclarations Sociales Et Fiscales

Introduction


Le salaire représente la contrepartie de l’exécution de la prestation du travail.

Il présente un caractère alimentaire puisqu’il permet au salarié d’assurer sa subsistance ainsi que celle de sa famille.

Il est reconnu par la déclaration universelle des droits de l’Homme, par les conventions et traités internationaux et régionaux, par la constitution et par les dispositions légales et réglementaires.

Le salaire est librement fixé par accord direct entre les parties ou par convention collective de travail, sous réserve des dispositions légales relatives au salaire minimum légal. A défaut, le tribunal se charge de le fixer selon l'usage.

Au 1er janvier 2008, le salaire minimum est de 1842 dh par mois pour 44 heures de travail hebdomadaire et le salaire minimum agricole est de 1300 dh par mois.

Est interdite toute discrimination relative au salaire entre les deux sexes pour un travail de valeur égale.

1- Les types de salaires


On distingue principalement les formes de salaire suivantes : le salaire au temps, à la pièce, à la tâche et au rendement.

Le plus répondu est le salaire au temps. Il est calculé en fonction du temps de travail effectif.

N.B : On entend par " jours de travail effectif " les jours autres que les jours de repos hebdomadaire, les jours de fêtes payés et les jours fériés chômés dans l'établissement.

La durée normale de travail est déterminée conformément au principe suivant :

dans les activités non agricoles, la durée normale de travail des salariés est fixée à :

• 2288 heures par année ou
• 44 heures par semaine.

La durée annuelle globale de travail peut être répartie sur l'année selon les besoins de l'entreprise à condition que la durée normale du travail n'excède pas 10 heures par jour, sous réserve des prolongements visés par le code de travail (loi n° 65-99) en cas :

• d’interruption collective de travail pour causes accidentelles ou de force majeure ;

• de travaux préparatoires ou complémentaires indispensables à l'activité générale de l’établissement et qui ne peuvent être exécutés dans la limite de la durée normale du travail,

• de travaux urgents qui doivent nécessairement être exécutés immédiatement pour prévenir des dangers imminents, organiser des mesures de sauvetage, réparer des accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, soit aux bâtiments de l'entreprise ou pour éviter le dépérissement de certaines matières.

Dans les activités agricoles, la durée normale de travail est fixée à 2496 heures dans l'année, répartie par périodes, selon les nécessités des cultures, en durée journalière déterminée par l'autorité gouvernementale compétente, après consultation des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives.

N.B :

Les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par voie réglementaire, après consultation des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales des salariés les plus représentatives.

Le dépassement de la durée normale de travail prévue ci-dessus est puni d’une amende de 300 à 500 dirhams.

Quant au salaire au rendement, il est fonction de la provision ou de la quantité de travail effectué, il est déterminé au pourcentage du chiffre d’affaires, au pourcentage des bénéfices, à la commission, à la pièce…

2- Les formes de rémunération :


La rémunération est en principe payée en espèces, mais parfois et surtout dans l’agriculture, le salaire est payé en nature.

La rémunération peut être en partie en espèces et en partie en nature. Elle peut également prendre la forme de pourboires surtout dans la restauration et l’hôtellerie.

3- Les modalités et preuves de paiement


a- Procédure de paiement :

Les salaires doivent être payés en monnaie marocaine.

Tout employeur est tenu d'indiquer par affiche, pour chaque paie et le cas échéant, pour le versement des acomptes :

• la date,
• le jour,
• l’heure et
• le lieu

L’affiche doit être apposée de façon apparente et conservée en bon état de lisibilité.

b- Périodicité du salaire

En principe, le salaire doit être payé au moins :

• deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle, aux ouvriers ; et
• une fois par mois aux employés.

N.B: Cas particuliers :

• les commissions dues aux voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie doivent être réglées au moins une fois tous les 3 mois.

• pour tout travail à la pièce, à la tâche ou au rendement dont l'exécution doit durer plus d'une quinzaine de jours, les dates de paiement peuvent être fixées de gré à gré ; mais le salarié doit recevoir des acomptes chaque quinzaine de manière qu'il soit intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l'ouvrage.

• le salaire rémunéré à l'heure ou à la journée doit être payé au salarié dans les 24 heures lorsque celui-ci est licencié, et dans les 72 heures suivantes lorsqu'il quitte l'employeur de son plein gré.

c- L’heure de paiement :

Le paiement doit, sauf cas de force majeure, commencer à l'heure indiquée sur l'affiche prévue ci-dessus et être terminé au plus tard 30 minutes après l'heure fixée pour la fin du travail du salarié. Toutefois, dans les entreprises minières, dans les chantiers du bâtiment et de travaux publics, dans les usines à service continu et dans les entreprises occupant plus de 100 salariés, des dérogations peuvent être accordées par les agents chargés de l'inspection du travail.

d- Preuve de paiement de la rémunération :

Bulletin de paie :

Tout employeur est tenu de délivrer à ses salariés, au moment du règlement des salaires, une pièce justificative dite " bulletin de paye " qui doit mentionner obligatoirement les indications fixées par l'autorité gouvernementale chargée du travail.

Livre de paie :

Tout employeur ou son représentant doit tenir dans chaque établissement ou partie d'établissement ou atelier, un livre dit ‘‘livre de paye’’ établi conformément au modèle fixé par l'autorité gouvernementale chargée du travail.

Le livre de paye peut être remplacé à la demande de l'employeur par l'utilisation des systèmes de comptabilité mécanographiques ou informatiques ou par tout autre moyen de contrôle jugé équivalent par l'agent chargé de l'inspection du travail.


Le livre de paye doit être conservé par l'employeur pendant 2 ans au moins à compter de sa clôture. Les documents comptables mécanographiques et informatiques ou les autres moyens de contrôle qui remplacent le livre de paye doivent être conservés pendant 2 ans au moins à compter de leur adoption.

3- Les garanties au paiement du salaire :


Le code du travail a prévu un certain nombre de garanties pour permettre au salarié de percevoir sa rémunération, du moins en partie afin d’en assurer son caractère alimentaire.

Il s’agit sommairement de :

• privilèges garantissant le paiement du salaire et de l'indemnité de licenciement ;
• garanties en matière de compensation (cas de fournitures diverses, cas de prêts aux salariés) ;
• garanties en matière de saisie-arrêt et de cession des salaires ;
• la pension alimentaire ; et
• des économats.

a- Les privilèges garantissant le paiement :

Pour le paiement des salaires et indemnités dus par l'employeur et par dérogation aux dispositions de l'article 1248 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et contrats, les salariés bénéficient du privilège de premier rang institué sur la généralité des meubles de l'employeur.

Est privilégiée dans les mêmes conditions et au même rang l'indemnité légale de licenciement.

Dans le même ordre d’idée :

• les salariés au service d'un entrepreneur ou d'un adjudicataire de travaux publics bénéficient du privilège spécial institué par l'article 490 du Code de procédure civile.

• les salariés au service d'un entrepreneur de construction ont le droit d'exercer une action directe contre le maître d'ouvrage à concurrence de la somme dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, dans les conditions déterminées par l'article 780 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et contrats.

b- garanties en matière de compensation :

Aucune compensation ne s'opère au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui seraient dues à ces salariés pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature, à l'exception, toutefois :

• des outils ou matériels nécessaires au travail ;
• des matières et instruments que le salarié a reçus et dont il a la charge ;
• des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes outils, matériels, matières et instruments.

Sont punies d'une amende de 300 à 500 dirhams les infractions à cette disposition. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard desquels cette disposition n'a pas été observée, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.

c- garanties en matière de saisie-arrêt et de cession des salaires :

Tout employeur qui a accordé un prêt à ses salariés ne peut se faire rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant du salaire échu.

N.B : La retenue ainsi faite ne se confond ni avec la partie saisissable, ni avec la partie cessible.
Les acomptes sur salaire ne sont pas considérés comme prêts.

Quels qu'en soient le montant et la nature, les rémunérations dues à tout salarié par un ou plusieurs employeurs, sont saisissables à condition que le montant retenu ne dépasse pas pour le salaire annuel les taux suivants :

• le 20ème sur la portion inférieure ou égale à quatre fois le salaire minimum légal ;
• le 10ème sur la portion supérieure à quatre fois le salaire minimum légal et inférieure ou égale à huit fois le salaire minimum légal ;
• le 50ème sur la portion supérieure à huit fois le salaire minimum légal et inférieure ou égale à douze fois le salaire minimum légal ;
• le 1/4 sur la portion supérieure à douze fois le salaire minimum légal et inférieure ou égale à seize fois le salaire minimum légal ;
• le 1/3 sur la portion supérieure à seize fois le salaire minimum légal et inférieure ou égale à vingt fois le salaire minimum légal ;

Sont punies d'une amende de 300 à 500 dirhams les infractions à cette disposition. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés à l'égard desquels cette disposition n'a pas été observée, sans toutefois que le total des amendes dépasse le montant de 20.000 dirhams.

N.B : Pour plus de détail, notamment sur les éléments à tenir en compte dans le calcul de la retenue voir dans ce même cours « cessions et oppositions su salaire ».

d- La pension alimentaire

Si la pension alimentaire due au conjoint, conformément au code du statut personnel, est exigible mensuellement, son montant est intégralement prélevé chaque mois sur la portion insaisissable du salaire, que cette pension soit versée par saisie-arrêt ou par cession du salaire.

La portion saisissable desdits salaires peut, le cas échéant, être retenue en sus, soit pour sûreté des échéances arriérées de la pension alimentaire et des frais, soit au profit des créanciers ordinaires ou opposants.

e- Les économats

En matière d’économats, l’interdiction est double :

• à l’égard de l’employeur ; et
• à l’égard de tout responsable ayant autorité sur les salarié.

En effet, il est interdit à tout employeur :

• d'annexer à son établissement un économat où il vend, directement ou indirectement, à ses salariés ou à leurs familles des denrées ou marchandises de quelque nature que ce soit ;
• d'imposer à ses salariés de dépenser leur salaire, en totalité ou en partie, dans les magasins indiqués par lui ;
• de payer directement les fournisseurs de ses salariés sauf accord contraire écrit.

Toutefois, il peut être autorisé, dans les conditions qui sont déterminées par voie réglementaire, la création d'économats dans les chantiers, exploitations agricoles, entreprises industrielles, mines ou carrières éloignées d'un centre de ravitaillement, dont l'existence est nécessaire à la vie quotidienne des salariés.

Par ailleurs, il est interdit à tout responsable ayant autorité sur les salariés de revendre, directement ou indirectement, avec bénéfice des denrées ou marchandises aux salariés de l'entreprise où il est occupé. En cas de contestation, il appartient au vendeur de prouver que les ventes sont faites sans aucun bénéfice.

N.B : Dans les activités agricoles, lorsque l'employeur vend des produits de son exploitation aux salariés, les prix sont débattus de gré à gré, mais ne peuvent être supérieurs au cours de ces denrées à la production, tel que ce cours est fixé conformément à la législation et à la réglementation sur les prix.

Les infractions à ces dispositions sont punies d'une amende de 2000 à 5000 dirhams.

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